Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
36. La déclaration d’antécédents doit comprendre les renseignements suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification du demandeur ou du titulaire d’autorisation ainsi que, le cas échéant, de ceux de son représentant;
2°  une description de toute situation visée par les articles 32 à 34 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) applicable au demandeur, au titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires ainsi que les renseignements permettant de les identifier;
3°  une déclaration du demandeur ou du titulaire d’autorisation selon laquelle tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
Une telle déclaration n’est pas requise de la part des personnes morales de droit public.
Elle doit être mise à jour par le demandeur, le titulaire d’autorisation ou leur représentant et être transmise au ministre dans les plus brefs délais, dans les cas suivants:
1°  lors de tout changement à l’égard d’une situation précédemment déclarée conformément au paragraphe 2 du premier alinéa;
2°  lorsqu’il se présente une nouvelle situation visée par les articles 32 à 34 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages qui lui est applicable.
D. 871-2020, a. 36; L.Q. 2022, c. 8, a. 173.
36. La déclaration d’antécédents doit comprendre les renseignements suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification du demandeur ou du titulaire d’autorisation ainsi que, le cas échéant, de ceux de son représentant;
2°  une description de toute situation visée par les articles 115.5, 115.6 et 115.7 de la Loi applicable au demandeur, au titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires ainsi que les renseignements permettant de les identifier;
3°  une déclaration du demandeur ou du titulaire d’autorisation selon laquelle tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
Une telle déclaration n’est pas requise de la part des personnes morales de droit public.
Elle doit être mise à jour par le demandeur, le titulaire d’autorisation ou leur représentant et être transmise au ministre dans les plus brefs délais, dans les cas suivants:
1°  lors de tout changement à l’égard d’une situation précédemment déclarée conformément au paragraphe 2 du premier alinéa;
2°  lorsqu’il se présente une nouvelle situation visée par les articles 115.5, 115.6 et 115.7 de la Loi qui lui est applicable.
D. 871-2020, a. 36.
En vig.: 2020-12-31
36. La déclaration d’antécédents doit comprendre les renseignements suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification du demandeur ou du titulaire d’autorisation ainsi que, le cas échéant, de ceux de son représentant;
2°  une description de toute situation visée par les articles 115.5, 115.6 et 115.7 de la Loi applicable au demandeur, au titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires ainsi que les renseignements permettant de les identifier;
3°  une déclaration du demandeur ou du titulaire d’autorisation selon laquelle tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
Une telle déclaration n’est pas requise de la part des personnes morales de droit public.
Elle doit être mise à jour par le demandeur, le titulaire d’autorisation ou leur représentant et être transmise au ministre dans les plus brefs délais, dans les cas suivants:
1°  lors de tout changement à l’égard d’une situation précédemment déclarée conformément au paragraphe 2 du premier alinéa;
2°  lorsqu’il se présente une nouvelle situation visée par les articles 115.5, 115.6 et 115.7 de la Loi qui lui est applicable.
D. 871-2020, a. 36.